Nature de la mesure |
Arrêts du Conseil Royal du 20 avril et du 28 décembre 1783 |
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Applications |
Conditions et/ou Sanctions |
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Equipement et charge des voitures |
Voituriers et rouliers n’ont pas le droit de surcharger leur véhicule et d’utiliser des clous taillés en pointe pour les bandes de leur roues (art V) |
-Amende de 50 livres pour surcharge.
-Maréchaux condamnés à 50 livres d’amende si ils utilisent les clous taillés en pointe. (art V)
- Amende de 15 livres pour l’usage de clous taillés en pointe (art VII). |
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Attelage illimité |
-Voitures employées à la culture et exploitation des terres (art III)
- Voitures dont les essieux permettent aux roues de ne pas passer dans les même traces (art IV)
- Voitures transportant grains, fourrages, bois à brûler et charbons
- Voitures de sels de la ferme générale (art I)
- Voitures dont les jantes sont supérieures à 5 pouces de largeur (art V)
- Voitures transportant un objet lourd (art II) |
- Obligation de ne transporter qu’un seul objet lourd à la fois (art II) |
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Attelage limité |
- 3 chevaux maximum pour les véhicules à 2 roues
- 6 chevaux maximum pour les véhicules à 4 roues dont l’attelage est en couple
- 4 chevaux maximum pour les véhicules à 4 roues dont l’attelage est en file (art I)
- 4 chevaux maximum pour les véhicules à 2 roues dont les jantes ont une taille minimum de 6 pouces de largeur
- 8 chevaux maximum pour les véhicules à 4 roues dont les jantes ont une taille minimum de 6 pouces de largeur
- Sont concernés également les véhicules des messageries (art VI)
- 4 chevaux maximum pour les véhicules à 2 roues
- 8 chevaux maximum pour les véhicules à 4 roues dont l’attelage est en couple (art III)
- Ne sont pas concernés pas ces modifications, les chariots destinés à l’urbanisation et à l’entretien de Paris, sauf ceux à charge lourde (art IV) |
Interdiction d’atteler davantage de bêtes à l’arrière des véhicules
(art I, II et III)
Confiscation du nombre de bêtes excédant la limitation par les commis des barrières
(art I, VII et IV) |
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Confiscation des bêtes |
Etablissement de barrières par les intendants et commissaires départis où les commis, les cavaliers de la maréchaussée et autres préposés sont chargés de saisir l’ensemble des chevaux excédant le nombre fixé par l’arrêté (art VII et VIII) |
Procès verbaux établit par les commis puis envoyé aux intendants et commissaires départis pour être exécutés dans les plus bref délais.
Procès verbaux doivent être signés par deux témoins dans le cas où le commis n’aurait pas prêté serment en justice (art VIII et IX ). |
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Vente des bêtes saisies |
Vente aux enchères publiques des chevaux saisis aux barrières. Cette vente se fait dans les plus bref délais et sous l’autorité des intendant ou de leurs subdélégués (art IX et X ) |
Le commis ayant réalisé la saisie perçoit les fruits de la vente ainsi qu’une partie des frais engendrés par la saisie qui était à la charge du contrevenant (art IX et X) |
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Utilisation de chevaux de renfort |
Uniquement aux attelages dont le nombre de bêtes est limité (art VI) |
Ne peut être appliqué que par ordonnance établit par l’Intendant qui fixe les lieux nécessitant l’emploi de chevaux de renfort
(art VI) |
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Rébellion |
- l’ensemble des conducteurs (art X et X) |
- Amende de 150 livres
- Poursuites judiciaires selon le comportement des conducteurs (art X et X) |
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Immatriculation |
- l’ensemble des propriétaires de véhicules destinés au roulage doivent apposer leur nom, surnom et domicile sur une plaque de fer située à l’avant gauche des véhicules avant le 1er Octobre (art XI et XII) |
- Amende de 100 livres pour fausses plaques d’identité.
- Amende doublée en cas de récidive
(art XI)
- Amende de 15 livres pour non immatriculation
- Saisie et mise en fourrière d’un des chevaux (art XII) |
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